J.O. Numéro 94 du 21 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06237

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Arrêté du 3 avril 2001 modifiant l'arrêté du 20 octobre 1993 portant organisation du concours de vérificateur des monuments historiques rétribué par honoraires


NOR : MCCE0100206A



La ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret du 22 mars 1908 modifié relatif à l'organisation du service de l'architecture des bâtiments civils et palais nationaux ;
Vu le décret no 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1993 portant organisation du concours de vérificateur des monuments historiques rétribué par honoraires,
Arrête :



Art. 1er. - I. - Dans les articles 2, 4, 10 et 11 de l'arrêté du 20 octobre 1993 susvisé, le mot : « francophonie » est remplacé par le mot : « communication ».
II. - Dans l'article 4, les mots : « (direction du patrimoine, bureau du personnel) » sont remplacés par les mots : « (direction de l'architecture et du patrimoine, bureau de la politique et de la formation des personnels) ».
III. - Dans les articles 10 et 13, les mots : « le directeur du patrimoine » sont remplacés par les mots : « la directrice de l'architecture et du patrimoine ».


Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour être admis à concourir, les candidats doivent :
I. - Remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
II. - Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans et quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, sous réserve des reculs réglementaires de limite d'âge ;
III. - Avoir exercé pendant quatre ans au moins des fonctions touchant au métré, à la vérification des travaux de bâtiment, à l'économie de la construction :
- soit dans un cabinet d'architecte ;
- soit dans un bureau d'étude technique ;
- soit dans un cabinet de métreur ou de vérificateur ;
- soit encore dans les administrations publiques ;
IV. - Fournir, le cas échéant, la photocopie de la carte de qualification délivrée par l'Office professionnel de qualification des techniciens en économie de la construction et de la coordination(OPOTECC) ou des références équivalentes. »


Art. 3. - Dans l'article 8-2 de l'arrêté du 20 octobre 1993 susvisé, les mots : « dix minutes » sont remplacés par les mots : « quinze minutes ».


Art. 4. - Dans l'article 9-1 de l'arrêté du 20 octobre 1993 susvisé, les mots : « ou une fiche d'état civil de moins de trois mois » sont supprimés.


Art. 5. - L'article 12 de l'arrêté du 20 octobre 1993 susvisé est abrogé et l'article 13 devient l'article 12.


Art. 6. - La directrice de l'architecture et du patrimoine est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2001.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'architecture
et du patrimoine,
W. Diebolt